* Circulaire min. int n° 9551 du 14 février 1995 (extrait)
L’autoristé préfectorale est bien toujours seule compétente pour autoriser la création d’une chambre funéraire. Vous disposez d’un délai impératif de quatre mois, à compter du dépôt de la demande, pour conduire l’ensemble des consultations requises et prendre votre décision. La demande doit obligatoirement comprendre pour être valablement reçue, les document suivants :
-un avant projet sommaire comprenant un plan des façades et de distribution de l’intérieur du bâtiment, un plan de masse et un plan de situation ( on notera que ces plans doivent être obligatoirement certifiés par un architecte uniquement si le bâtiment projeté à une surface supérieur ou égale à…. 170 m2 ;
– une notice explicative établissant la conformité du bâtiment avec les prescriptions règlementaires ;
– un bilan prévisionnel d’activité, c’est à dire précisément (nombre de corps, place de parking…) ;
– un projet de règlement intérieur de la chambre funéraire.
La délibération du conseil municipal approuvant un projet de délégation de gestion de la chambre funéraire n’est jamais obligatoire pour le demandeur. De même la demande de permis de construire ne peut pas être exigée à ce stade du projet.
La chronologie de l’instruction de la demande de création d’une chambre funéraire est la suivante :
* dépôt en préfecture d’un dossier complet (voir ci-dessus) de demande de création de chambre funéraire ;
* accusé de réception du préfet au demandeur indiquant que la demande est complète et soumise à instruction ;
* le préfet diligente l’enquête de commodo et incommodo en désignant le commissaire enquêteur et sollicite en même temps par écrit l’avis du Conseil municipal compétent ;
* le préfet au vu des résultats de l’enquête de commodo et incommodo soumet la demande à l’avis du conseil départemental d’hygiène.
* le préfet prend, le cas échéant, un arrêté autorisant la création ou l’extension de la chambre funéraire.
L’avis du conseil municipal est obligatoire mais il ne lie pas l’autorité préfectorale.
Si le conseil municipal ne se prononce pas dans le délai de deux mois , cet avis est présumé avoir été rendu.